Ã山ǿ¼é

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Antoine Motulsky: Le délai de prescription applicable à l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère au Québec

Tuesday, June 9, 2015 12:30to13:30
Chancellor Day Hall NCDH 316, 3644 rue Peel, Montreal, QC, H3A 1W9, CA

This summer, the Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law is once again presenting a series of Summer Seminars in which the whole Ã山ǿ¼é Law community is invited to take part. The main purpose of this seminar series is to offer a forum to younger scholars to present their ideas and to engage with those of others in an informal setting.

Cookies and cold drinks will be served.

Speaker: Antoine Motulsky, Universités Laval et Paris II

Abstract: Le problème « classique, mais négligé » de la prescription de l’action en exequatur met en relation plusieurs institutions juridiques provenant du droit international privé, de la procédure civile et du droit civil. Notre présentation se limite cependant à la sentence arbitrale rendue hors du Québec : nous tenterons d’identifier le système juridique désigné par la règle de conflit québécoise lorsque la prescription est invoquée contre une demande de reconnaissance et d’exécution de celle-ci.

Dans un premier temps, nous présenterons les raisons pour lesquelles il faut traiter cette question sous l’angle du droit international privé. Cela ne va pas de soi. En effet, des auteurs suggèrent qu’il s’agit d’un problème de droit purement interne ne mettant en cause qu’une question de procédure, à la manière de l’arrêt Yugraneft Corp. c. Rexx Management Corp., [2010] 1 R.C.S. 649.

Dans un deuxième temps, nous discuterons des différentes hypothèses de ce que constitue le « fond du litige » – auquel renvoie l’article 3131 C.c.Q. – en présence d’une sentence arbitrale étrangère. Selon cette méthode, il faut identifier l’ordre juridique dans lequel est localisée l’obligation à prescrire découlant de la condamnation arbitrale. Mais la solution traditionnelle rattachant la prescription du « droit du gagnant » à la lex fori du décideur est-elle vraiment un bon point de départ?

En définitive, et pour tenir compte de l’autonomie de la volonté des parties et de leur sécurité juridique, la réponse à notre question dépend de la nature du rapport établi entre la procédure et la substance des droits, ainsi que de la conception que l’on a de l’action en justice et de l’effet d’une sentence arbitrale sur les droits des parties. La solution retenue – la loi applicable au différend réglé par la sentence – semble la mieux adaptée aux besoins identifiés, mais elle n’est pas exempte de difficulté.

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